C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Full text
20. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 19 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 19 à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 2001-06-20, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 19 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le secrétaire, par courrier recommandé, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 19 à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 2001-06-20, a. 20.